CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02865_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de sauvegarde de la tour de Chamaret et l'association pour la protection du Pays de Grignan et de l'Enclave des Papes ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de soumettre à autorisation les coupes de bois réalisées dans le massif du Rouvergue, et d'enjoindre à la préfète de la Drôme de saisir le parquet aux fins de réprimer cette infraction en application des dispositions de l'article L. 362-1 du code forestier.
Par un jugement n° 2106808 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, l'association de sauvegarde de la tour de Chamaret et l'association pour la protection du Pays de Grignan et de l'Enclave des Papes demandent à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2023.
Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". L'article R. 431-2 de ce code précise : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué précise que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d'appel de l'association de sauvegarde de la tour de Chamaret et autre n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'avocat par le code de justice administrative. La requête de l'association de sauvegarde de la tour de Chamaret et autre est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de l'association de sauvegarde de la tour de Chamaret et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de sauvegarde de la tour de Chamaret et à l'association pour la protection du Pays de Grignan et de l'Enclave des Papes.
Fait à Lyon, le 27 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02865_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY02865_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel