CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02946_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2200918 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare agissant par Me Gauché, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200918 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, rendues applicables aux décisions portant refus de titre de séjour notifiées avec une décision portant obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A par lettre recommandée avec avis de réception présentée à l'intéressé le 7 avril 2023 et reçue par lui le 11 avril 2023 au plus tard, cette lettre mentionnant les voies et délai d'appel. Si M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle en temps utile, le 19 avril 2023, et l'a obtenue par une décision du 23 juin 2023, notifiée le 11 juillet 2023, devenue définitive, il a déposé sa requête le 14 septembre 2023, plus d'un mois après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. A la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 14 septembre 2023, le délai d'appel d'un mois, fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, était expiré. Dès lors, la requête de M. A est tardive et, pour ce motif, peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 9 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, F. Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02946_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY02946_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel