CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 17 février 2025
- ECLI
- ORCA_23LY02958_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par décret. Par une ordonnance n° 2304826 du 31 août 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance du 31 août 2023 du tribunal administratif de Grenoble. Par une décision du 15 novembre 2023 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur () déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles () 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. () ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que M. A devait, à peine d'irrecevabilité de sa demande présentée devant le tribunal administratif, former préalablement un recours administratif obligatoire devant le ministre chargé des naturalisations, et que seule cette décision du ministre pouvait être contestée devant le juge de première instance. Il est constant que le requérant ne s'est pas acquitté de cette obligation et qu'il n'a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble que la décision du préfet de l'Isère du 13 avril 2023, qui mentionnait l'exigence de ce préalable obligatoire à tout recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête d'appel de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 17 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6917 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02958_20250217
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORCA_23LY02958_20250217