TA453ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA45 · 3ème chambre — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2304826_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A... C... demande au tribunal de prononcer la réduction de l’imposition primitive à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2022, par la prise en compte d’une charge de 4 331 euros dans le calcul de leurs revenus fonciers. Elle soutient qu’elle justifie, par les factures qu’elle produit, des dépenses déclarées. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... et M. B... ont souscrit par voie électronique, le 31 mai 2023, la déclaration de leurs revenus de l’année 2022. Ils ont mentionné, dans la déclaration annexe des revenus fonciers, des frais de réparations et d’entretien au titre des charges foncières concernant trois appartements situé 17 rue Jean Calvin à Amiens (Somme) : 607 euros pour l’appartement n° 3, 915 euros pour l’appartement n° 4 et 179 euros pour l’appartement n° 5. Ils ont, le 27 août 2023, modifié leur déclaration concernant l’appartement n° 5. en ajoutant une dépense supplémentaire de 4 331 euros portant sur la réfection de la toiture. Le montant de leurs revenus fonciers imposables a été ramené de 9 694 euros à 5 363 euros. Par courrier du 11 septembre 2023, le service a demandé aux intéressés, dont la déclaration rectificative vaut réclamation contentieuse préalable, de justifier des dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration relatives aux appartements n°s 4 et 5. A défaut de réponse, il a rejeté leur réclamation par une décision du 30 octobre 2023. Mme C... doit être regardée comme demandant la prise en compte de la dépense de 4 331 euros dans le calcul des revenus fonciers de son foyer fiscal. 2. En vertu de l’article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers à raison de « la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire (…) / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. Les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire et avoir été réellement payées au cours de l’année d’imposition. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui peuvent être constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité des charges supportées. 4. Si la requérante produit la facture de la société Couvertures Flet établie le 4 juillet 2022 relative à la réfection de la toiture d’un montant de 4 330,73 euros, elle ne justifie cependant pas avoir payé cette facture au cours de l’année d’imposition 2022. L’administration était fondée, par suite, à ne pas prendre en compte de la dépense de 4 331 euros dans le calcul des revenus fonciers du foyer fiscal. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Lefèvre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304826_20260213
Données disponibles
- Texte intégral