CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03040_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C et Mme B C, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 26 décembre 2022, leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office et leur interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2300545-2300546 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. et Mme C représentés par Me Schurmann, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation et, dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à leur profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des arrêtés : - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur d'appréciation ; - ils sont entachés d'erreur de fait dès lors que l'un de leur fils séjourne en France de façon régulière ; - ils sont entachés d'erreur de droit dès lors que la circonstance qu'ils n'aient pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à ce qu'ils se prévalent de la durée de leur séjour en France ; S'agissant des décisions portant refus de délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 613-2 et L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont disproportionnées ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme C a été rejetée par une décision du 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 8 décembre 1967 et le 25 avril 1968, sont entrés en France en décembre 2011, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2013. Le 31 décembre 2013, ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement, annulées par le tribunal du fait de l'intention manifestée par les requérants de solliciter le réexamen de leurs demandes d'asile. Ces derniers ne s'étant pas présentés aux convocations ayant pour but la transmission de leurs dossiers de réexamen, ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement le 11 août 2014. Le 4 décembre 2017, ils ont fait l'objet de décision leur refusant l'octroi d'un titre de séjour ainsi que de mesures d'éloignement. Le 4 septembre 2019, M. et Mme C ont présenté des demandes de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre exceptionnel. Par arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de l'Isère leur a refusé l'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. M. et Mme C font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, si M. et Mme C soutiennent que les décisions contestées sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'elles mentionnent la présence irrégulière en France de leurs deux enfants majeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle mention soit erronée pour leur second fils, dès lors que la circonstance que le préfet retire l'interdiction de retour sur le territoire français et annonce le réexamen de sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme régularisant sa situation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions même en l'absence de cette circonstance. 4. En second lieu, à l'appui de leurs conclusions, M. et Mme C soulèvent les autres moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 3 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_23LY03040_20240603
Données disponibles
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