TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA44 · 2ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300545_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier et 9 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Ledoux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que sa décision implicite s’est substituée à cette décision ; - les conclusions à fin d’annulation dirigées contre sa décision implicite sont sans objet, dès lors que sa décision expresse du 24 avril 2023 s’est substituée à cette décision ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ribac, conseillère, - et les observations de Me Ledoux représentant M. B.... M. B... a produit une note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2026, qui n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 13 janvier 1975, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Gironde, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 13 octobre 2022. M. B... a formé, le 4 novembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire, rejeté par une décision implicite née le 4 mars 2023 du silence gardé par le ministre sur sa demande pendant un délai de quatre mois. Par une décision du 24 avril 2023, le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B.... L’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite née le 4 mars 2023 et de la décision du 24 avril 2023. Sur l’objet du litige : Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 24 avril 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. B.... Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes, à elles seules, pour assurer ses besoins et ceux de sa famille. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis d’impôt 2021, 2022 et 2024, que M. B... a perçu 15 461euros de revenus en 2020, 13 809 euros en 2021 et 24 136 euros en 2023, alors que le foyer fiscal de l’intéressé, marié et père de trois enfants à charge, est composé de 4 parts. Par ailleurs, M. B... ne conteste pas que ses revenus sont complétés par des prestations sociales. Dans ces conditions, eu égard aux ressources qu’il perçoit et à la composition de son foyer, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la demande, entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les autres circonstances invoquées par M. B..., relatives à l’ancienneté de son séjour en France, à son insertion professionnelle et à la pénibilité des divers emplois qu’il a occupés, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. La rapporteure, L.-E. Ribac La présidente, M. C... La greffière, A. Goudou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2300545_20260429
Données disponibles
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