TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300545_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2300545, la commune de Carpentras, représentée par Me Nicolet, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion du domaine public communal de M. B A et de la SNC Le Chiquito, ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) d'ordonner la libération des lieux ainsi que la remise de la voirie publique à son état initial, aux frais des défendeurs, incluant la démolition des constructions empiétant sur le domaine public, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de l'autoriser, à défaut de remise en état, à démolir les constructions réalisées par M. A empiétant sur le domaine public, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner solidairement M. A et la SNC Le Chiquito à lui verser la somme de 319,67 euros au titre d'arriérés de redevance d'occupation, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2019 ; 5°) de mettre à la charge solidaire de M. A et de la SNC Le Chiquito des dépens de l'instance, ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune de Carpentras soutient que : -M. A a obtenu en janvier 2019 une permission de voirie pour occuper le domaine public communal par une extension de 25,36 m2, en dur non démontable, au bénéfice d'un commerce de tabac à l'enseigne Le Chiquito ; la redevance d'occupation du domaine public n'ayant pas été payée, ladite occupation a perduré sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2020 ; une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SNC Le Chiquito par jugement judiciaire du 6 janvier 2021 ; cette occupation irrégulière empêche la réalisation d'un projet de réaménagement du domaine public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la propriété des personnes publiques ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale()". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En premier lieu, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commune de Carpentras se borne à soutenir que l'occupation irrégulière en litige empêche la réalisation d'un projet de réaménagement du domaine public, sans aucune autre précision sur ce projet s'agissant de l'urgence à statuer, et alors au surplus que le placement en liquidation judiciaire de la SNC Le Chiquito remonte à plus de deux ans. Il en résulte qu'en l'état de l'instruction, la requérante ne démontre pas l'urgence de l'affaire au sens des dispositions combinées des articles L. 521-3 et R. 522-1 du code de justice administrative, alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard. 4. En second lieu, le juge des référés ne peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que " des mesures qui présentent un caractère provisoire ", et ne peut donc être saisi de conclusions tendant à une condamnation indemnitaire au titre d'arriérés de redevance d'occupation ou de conclusions à fin de démolition. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête n° 2300545 de la commune de Carpentras selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300545 de la commune de Carpentras est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carpentras. Copie en sera adressée à M. B A et à Me Christian Ripert, liquidateur judiciaire de la SNC Le Chiquito. Fait à Nîmes le 16 février 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300545_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel