CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03236_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant dix-huit mois. Par un jugement n° 2304342 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 20 juin 2023, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai son dossier et de lui délivrer une carte de séjour, et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante albanaise née le 26 juillet 1983, est entrée en France le 5 avril 2021, selon ses déclarations, accompagnée de ses filles, nées en 2012 et 2014. Le rejet de sa demande d'asile, prononcé le 14 juin par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été confirmé le 7 décembre suivant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 15 septembre 2021, l'intéressée a fait l'objet d'une décision d'éloignement, confirmée par le juge administratif. Le 2 août 2022, elle a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable en dernier lieu par la CNDA. Le 8 septembre suivant, elle a présenté une demande de protection contre l'éloignement pour motif médical. Le 25 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de protection contre l'éloignement. Mme A a ensuite sollicité l'admission au séjour en qualité de mère d'une enfant malade, le 24 février 2023. Par l'arrêté contesté du 20 juin 2023, le préfet a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de retour et lui a interdit de revenir en France pour une durée de dix-huit mois. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme A reprend dans sa requête les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant tribunal administratif de Grenoble à l'encontre des décisions contestées. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03236_20240617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_23LY03236_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel