TA1073ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA107 · 3ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304342_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 novembre 2023 et 16 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal : 1°) d’annuler du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; - elle est illégale en raison de l’impossibilité pour elle de quitter Mayotte et de voyager sans risques vers les Comores. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a convoqué Mme B... en vue de réexaminer sa demande d’admission au séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante comorienne née le 31 décembre 1977 à Moya-Anjouan (Union des Comores), déclare être entrée en France en 1998. Au cours du mois de décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 21 juillet 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal de d’annuler cet arrêté. Sur l’exception de non-lieu : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. En l’espèce, si le préfet de Mayotte fait valoir qu’il a convoqué Mme B... le 3 novembre 2025, au regard des nouveaux éléments apportés, « afin de pouvoir présenter un dossier complet de demande d’admission au séjour au titre des liens privés et familiaux », il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date du présent jugement, il aurait procédé à la délivrance d’un titre de séjour ni même retiré l’arrêté litigieux. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à Mme B... le titre de séjour qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Mayotte s’est borné à relever que cette demande a fait l’objet d’un avis défavorable émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a relevé aucun obstacle à son voyage vers son pays d’origine. En s’abstenant de préciser si le défaut de prise en charge médicale pourrait ou non avoir pour Mme B... des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressée pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, le préfet n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : L’exécution du présent jugement implique, seulement mais nécessairement, que la demande de Mme B... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 21 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304342_20260429