TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304342_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Jaidane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour entraîne un risque avéré de perdre son emploi et se retrouver sans ressources, et l'expose à des contrôles de police ;
- en ne lui délivrant pas le récépissé sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté personnelle, à son droit au travail et à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 :
- le rapport de M. Soli, juge des référés ;
- les observations de Me Dire, substituant Me Jaidane, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Mme B A, ressortissante albanaise, est entrée régulièrement en France en 2021 et a bénéficié à compter du 1er décembre 2021 d'un titre de séjour " étudiant " puis d'un récépissé de demande de titre de séjour " salarié " l'autorisant à travailler valable du 26 décembre 2022 au 25 mars 2023 renouvelé jusqu'au 3 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier que titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle mention " cuisine ", elle a trouvé un emploi à Nice, le 27 décembre 2022 ; que son employeur a obtenu de l'administration l'autorisation de l'employer en CDI comme commis de cuisine à compter de mars 2023 ; qu'elle a saisi, le 8 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande de renouvellement de son récépissé qui est de droit durant l'instruction de sa demande de titre de séjour en vertu de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, malgré les relances, ne lui a pas délivré le récépissé sollicité ; qu'à défaut de pouvoir présenter à son employeur un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre, celui-ci a suspendu, à compter du 5 septembre 2023, le contrat de travail de Mme A et prévoit d'engager une procédure de licenciement.
Sur l'urgence :
3. La requérante soutient, qu'à la suite de la suspension de son contrat de travail, elle se retrouve ainsi sans ressources et risque de perdre son emploi définitivement. Ces circonstances sont de nature à caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Il résulte de l'instruction que la carence de l'administration dans la délivrance du récépissé sollicité, alors que celle-ci est de droit aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a porté, en la privant de son emploi et de ses ressources, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 7 septembre 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2304342_20230907
Données disponibles
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