CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03403_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure I. Mme A D , épouse C, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 14 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. M. B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 14 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un jugement n° 2304590-2304592 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les requêtes de M. et Mme C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, sous le n° 23LY03403, M. et Mme C, représentés par Me Larbi, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 14 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour ; elles sont insuffisamment motivées ; - les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement sont insuffisamment motivées. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. et Mme C, ressortissants tunisiens nés respectivement le 13 juin 1947 et le 13 octobre 1950 à Golaa (Tunisie), sont entrés en France le 1er juillet 2022, munis chacun d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ". S'étant maintenus irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce visa, ils ont chacun sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la présence en France de leurs enfants. Par décisions du 14 juin 2023, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination de leur éloignement. Par un jugement commun du 13 octobre 2023 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs requêtes tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour, qui comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, et qui permettent aux requérants de comprendre les raisons pour lesquelles leurs demandes ne peuvent être satisfaites, sont suffisamment motivées en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 5. M. et Mme C invoquent la présence en France de leurs sept enfants, dont quatre sont de nationalité française et trois sont titulaires de titres de séjour, indiquent qu'ils sont hébergés à titre gratuit par une de leurs filles et qu'ils souffrent de plusieurs problèmes de santé liés à leur âge. Toutefois, ils ont vécu de manière ininterrompue dans leur pays d'origine jusqu'à leur entrée très récente en France, alors qu'ils avaient respectivement 75 et 72 ans, ils ne font état d'aucun élément d'intégration dans notre pays, et ils n'établissent ni qu'ils ne pourraient subvenir à leurs besoins en Tunisie, alors au demeurant qu'il est constant que les intéressés ont déclaré lors de leur entrée en France qu'ils n'étaient pas à la charge de leurs enfants et que M. C perçoit une pension de retraite d'un montant supérieur au salaire mensuel tunisien, ni que leur état de santé nécessiterait des soins si particuliers qu'ils ne pourraient être prodigués dans le pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, les refus de séjour qui leur ont été opposés ne peuvent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. En l'espèce, les éléments dont font état les requérants ne permettent nullement d'établir que leur situation relèverait de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, de celui tirés de ce que cette dernière décision serait insuffisamment motivée, pour les motifs clairement exposés au point 8 du jugement litigieux qu'il y a lieu d'adopter. 9. En cinquième et dernier lieu, les arrêtés préfectoraux visent l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisent que les requérants sont de nationalité tunisienne et relèvent qu'ils n'apportent " aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'ils seraient soumis à des risques personnels et réels de tortures ou traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d'origine ". Les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement sont ainsi suffisamment motivées. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. et Mme C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 25 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 janvier 2024CETTE DÉCISION
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