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CAA69 · Juge des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_23LY03496_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 15 février 2023 lui refusant le bénéfice d'une prime au titre de la rénovation énergétique dite "MaPrimeRénov".
Par une ordonnance n° 2301667 du 13 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Soulier-Bonnefois, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 septembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'ANAH a rejeté son recours préalable contre la décision du 15 février 2023 ;
3°) d'annuler la décision du 15 février 2023 ;
4°) d'enjoindre la directrice de l'ANAH de réexaminer sa situation et de lui octroyer la prime " MaPrimeRénov " ;
5°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en enregistré le 17 janvier 2025, l'ANAH, représentée par Me Aderno, demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A épouse B et, à titre subsidiaire, de rejeter sa demande en raison de l'irrecevabilité de sa requête en première instance. Elle fait valoir qu'une prime d'un montant évalué à 5000 euros lui a été accordée après l'examen du recours administratif et, à titre subsidiaire, que la demande de première instance était irrecevable en ce qu'elle était insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, Mme A épouse B confirme qu'elle a perçu la prime sollicitée le 9 avril 2024 et que sa demande est donc devenue sans objet.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, Mme A épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme A épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. D
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03496_20250410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_23LY03496_20250410