CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00007_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui attribuer une pension d'invalidité. Par une ordonnance n° 2210000 du 7 décembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Arnould, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2022 ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille. Elle soutient que : - l'ordonnance est entachée d'erreur de droit ; - l'ordonnance est irrégulière dès lors que la requête comprenait effectivement l'exposé de faits et de moyens. Par décision du 31 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / () 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Il ressort du dossier de première instance que M. B n'a assorti sa demande d'aucun moyen avant l'expiration du délai de recours, contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas tenu de l'inviter à régulariser sa requête, l'a rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer sur la régularité de la décision des premiers juges et sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille aurait commis une erreur de droit, qui a trait au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. B, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au renvoi au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Arnould. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA00007_20231215
Données disponibles
- Texte intégral