CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA00102_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société de droit italien BFF Bank SpA, titulaire d'un marché public d'affacturage conclu avec le centre hospitalier de Bastia, a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier à lui payer trois sommes de 2 956,82 euros, 17 161,18 euros et 4 560 euros au titre, respectivement, de factures impayées, d'intérêts moratoires sur cent onze factures payées en retard, et d'indemnités forfaitaires de recouvrement. Par un jugement n° 2001329 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Bastia, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la première de ces trois demandes compte tenu du paiement des factures en cause, a fait droit au surplus des demandes de la société BFF Bank SpA. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la société BFF Bank SpA, représentée par Me Rossi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer partiel ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 1 396,82 euros correspondant au montant des factures n°s 18114793 et 18115555, assortie des intérêts moratoires calculés jusqu'au paiement effectif de ces factures ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la créance qu'elle réclame n'est pas prescrite ; - après vérification des encaissements, deux des trois factures dont le tribunal administratif avait estimé qu'elles avaient été payées ne l'ont en réalité pas été ; - elle a droit au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'à ce jour, les factures impayées ont été réglées. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, la société BFF Bank SpA s'est désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, la société BFF Bank SpA a déclaré se désister de sa requête d'appel. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 3. La société BFF Bank SpA ne pouvant être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société BFF Bank SpA. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BFF Bank SpA et au centre hospitalier de Bastia. Fait à Marseille, le 18 mars 2024. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA8723 mai 2023
DTA_2001329_20230523CAA1318 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00102_20240318
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_23MA00102_20240318
Données disponibles
- Texte intégral