CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00127_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et, enfin, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler. Par un jugement n° 2300019 du 6 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 janvier 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a jugé que ses conclusions à fin d'annulation n'étaient pas également dirigées contre l'arrêté du 2 janvier 2023 l'assignant à résidence ; - cet arrêté comporte des contradictions s'agissant de la périodicité de son pointage auprès des services de gendarmerie nationale. La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 31 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par une lettre du 23 août 2023, la cour a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions d'appel, dans le délai d'un mois et l'a informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration de ce délai, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. L'article R. 222-1 du même code dispose quant à lui que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Malgré l'invitation à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia du 6 janvier 2023, qui lui a été adressée par la présidente de la 2ème chambre le 23 août 2023 sur le fondement des dispositions citées au point 1, et qui lui indiquait qu'en l'absence de réception de cette confirmation à l'expiration de ce délai, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, M. B, qui a reçu cette invitation le 24 août 2023, n'a produit ni observation ni élément avant l'expiration de ce délai franc. 4. Il suit de là que, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête d'appel. Il y a donc lieu de lui en donner acte par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 4 octobre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00127_20231004
Données disponibles
- Texte intégral