CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00131_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203285 du 23 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé la mesure d'interdiction de retour, enjoint au préfet de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, complétée le 26 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 août 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente lui délivrer une autorisation de séjour provisoire, l'autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir et pendant toute la durée de l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Le premier juge a commis une erreur de fait dès lors qu'elle est entrée en France munie d'un visa ; - Le préfet et le tribunal ont omis de faire référence aux violences faites aux femmes et de trouver une protection adaptée dans son pays d'origine et par suite ont commis une erreur de procédure et une erreur manifeste d'appréciation ; - La décision n'est pas motivée ; - L'article 8 de la convention européenne a été méconnu ; - Une incohérence existe dans la motivation du jugement. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, née en 1973, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 juin 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. En outre, si dans son mémoire complémentaire, la requérante évoque une erreur de procédure, celle-ci n'est pas identifiée et ne peut, en tout cas, être constituée dans le cadre de la vie privée et familiale invoquée. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, c'est à bon droit que le premier juge a considéré, par des motifs qu'il convient en toute hypothèse d'adopter, que l'arrêté comprenant la mesure d'éloignement était suffisamment motivé et révélait un examen sérieux de sa situation. La circonstance que l'arrêté mentionne une entrée irrégulière alors que Mme B fait valoir un visa de tourisme délivré par les autorités italiennes demeure sans incidence étant précisé que l'autorité compétente aurait pris la même décision à l'égard de l'intéressée, qui avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 7 avril 2015 non respectée et avait été placée en garde à vue pour dégradation de biens. 5. En deuxième lieu, comme déjà relevé en première instance, elle ne peut valablement soutenir résider de manière continue en France depuis le mois avril 2012 dès lors, en particulier, que les pièces produites pour les années 2012, 2013 et 2014, constituées de quelques documents de nature médicale, administrative, commerciale ou bancaire sont insuffisantes pour démontrer la réalité de ses affirmations. Par ailleurs, si Mme B, dont la mère vit en Tunisie, soutient que ses quatre enfants majeurs vivent en France, elle n'apporte pas d'éléments permettant de caractériser une intensité des liens familiaux et, en outre, ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle. Elle ne peut davantage reprocher à l'autorité préfectorale de ne pas avoir pris en compte les déclarations faites lors de son audition du 30 juin 2022 auprès des services de police lors de sa garde à vue selon lesquelles le père de ses enfants était venu en 2012 en France et l'avait frappée. De fait, les faits évoqués dans cette audition sont anciens et la production de deux certificats médicaux datés des 26 avril et 7 septembre 2012 sont dépourvus des précisions nécessaires permettre de regarder les dires de Mme B établis. Par ailleurs, si Mme B déclare lors de cette même audition avoir déposé une plainte, elle ne la produit pas. Dans ces conditions, la requérante, dont les droits à la défense ont été respectés ainsi que l'a indiqué à juste titre le premier juge au point 6 de son jugement, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni prétendre que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation d'ensemble. 6. En troisième lieu, la circonstance que le premier juge a annulé l'interdiction de retour motif pris d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation n'entache pas la motivation de la décision juridictionnelle de première instance d'incohérence, ni en tout état de cause de contradiction, les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour n'ayant pas le même objet ni les mêmes effets. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00131_20230918
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