TA861ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA86 · 1ère chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2203285_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 12 février 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Corneloup demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux (Charente-Maritime) lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la création de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AE nos 820 à 828, situées route de Taillebourg sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où aucun document d'urbanisme ne classe les parcelles cadastrées section AE n° 821, 827 et 826 en zone inondable et alors que le thalweg situé à proximité ne les traverse pas ; l'étude hydraulique de gestion des eaux pluviales sur laquelle se fonde la commune, qui a été établie en 2012, soit avant la réalisation des travaux effectués en 2020, ne correspond plus à la réalité de la zone ; ces travaux ont permis de résorber le risque inondation ; les constructions projetées seront limitées au nord-est des parcelles composant le terrain d'assiette du projet afin de les éloigner du thalweg ;
- le maire était tenu de s'assurer que la règlementation d'urbanisme ne pouvait être respectée avec l'émission de prescriptions ; l'orientation d'aménagement et de programmation relative à la gestion des eaux pluviales du plan local d'urbanisme impose la gestion des eaux pluviales de ruissellement sur le terrain d'assiette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 4 mars 2024, la commune de Saint-Georges-des-Coteaux, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la création de deux lots à bâtir sur les parcelles en cause entraînera l'imperméabilisation des sols, laquelle est de nature à faire obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement et pluviales et ainsi susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
- aucune prescription susceptible d'être imposée dans le cadre de la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif ne permet de pallier l'impact de cette imperméabilisation des sols sur le risque d'inondation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Calvo, représentant M. A, et de Me Verger, représentant la commune de Saint-Georges-des-Coteaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2022, M. B A a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel auprès de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux (Charente-Maritime) en vue de créer deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AE nos 820 à 828, situées route de Taillebourg sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le maire de cette commune lui a délivré un certificat négatif. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
3. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
4. Pour délivrer un certificat opérationnel négatif à M. A sur le fondement des dispositions citées au point 2, le maire de la commune de Saint-Georges-des-Côteaux a considéré que la construction de deux habitations sur les parcelles en cause constituerait un obstacle à l'écoulement des eaux susceptible de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes dès lors que la zone est exposée à un risque d'inondation et qu'une retenue d'eau importante est récurrente sur ces parcelles lors d'épisodes de fortes pluies.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude de gestion des eaux pluviales de mai 2012, que le secteur dans lequel se trouvent les parcelles en cause, est drainé par un talweg naturel dont le bassin versant est de l'ordre de 125 hectares et qui longe ces parcelles. Si le requérant soutient que cette étude ne permet plus de rendre compte de la situation des parcelles dont il est propriétaire dès lors que des travaux de création d'une seconde buse ont été réalisés dans ce secteur précisément depuis 2012, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 12 décembre 2023 que, nonobstant ces travaux, le fossé creusé entre les parcelles cadastrées section AE n° 821 et n° 822 par le requérant déborde d'eau de part et d'autre, que de l'eau stagne sur plusieurs mètres et qu'elle est ralentie par un grillage le long de la route par un parapet en ciment en partie basse. Il est constaté un débit d'eau qui vient des parcelles situées en amont jusqu'à la route. Il ressort des photographies jointes à ce rapport ainsi que de celles prises par la commune le 12 février 2024 que les parcelles en cause sont inondées à la suite d'épisodes de fortes pluies. Compte tenu de ces éléments, le requérant, qui ne conteste pas que ces parcelles sont sujettes aux débordements de nappe, n'est pas fondé à soutenir que les travaux réalisés en 2020 ont permis de complétement réduire le risque d'inondation sur celles-ci. Ainsi, en délivrant à M. A un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la création de deux lots à bâtir impliquant l'imperméabilisation partielle du sol des parcelles en cause, le maire de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En outre, le requérant ne peut, à l'encontre d'une décision fondée sur ces dispositions, utilement se prévaloir de ce que les parcelles en cause sont classées en zone UB par le plan local d'urbanisme de la commune ni qu'elles ne seraient pas classées comme exposées au risque inondation par un plan de prévention des risques.
6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait pu être autorisé assorti de prescriptions spéciales qui n'apporteraient pas au projet de modifications substantielles. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le maire de la commune n'a pas délivré à M. A un certificat d'urbanisme opérationnel assorti de prescriptions doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-des-Coteaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-des-Coteaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Georges-des-Coteaux.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203285_20250513
Données disponibles
- Texte intégral