TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203285_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme A, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de retirer l'arrêté du 11 octobre 2021 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Mary et Inquimbert, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code () ". Enfin, l'article R. 776-5 du même code précise que : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". 3. En premier lieu, si Mme A demande uniquement l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de retirer son arrêté du 11 octobre 2021 à la suite de son recours gracieux, sa requête doit également être interprétée comme étant dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 octobre 2021 a été notifiée au plus tard le 17 décembre 2021 à Mme A, date à laquelle elle a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. De plus, la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 11 août 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux qui n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif en application des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont tardives. 5. En second lieu, la décision du 11 octobre 2021 étant définitive, en l'absence de circonstance nouvelle, la décision implicite attaquée est uniquement confirmative de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que cette requête ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2203285 npl
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2203285_20221216
Données disponibles
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