CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00150_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2201087 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 28 janvier 2023, M. B, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2201087 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit ; - le rapport médical sur le fondement duquel le collège de médecins de l'OFII a émis son avis ne lui a pas été communiqué et le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - le tribunal a méconnu l'article L. 5 du code de justice administrative et le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 25 novembre 2022. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président-assesseur à la 3ème chambre, afin d'exercer les pouvoirs prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien entré en France le 1er octobre 2019, a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 avril 2021, qui a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque, le préfet des Alpes-Maritimes, par un arrêté du 20 août 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 4. Il ressort des écritures de première instance que M. B n'a sollicité la communication du rapport médical établi par un médecin de l'OFII qu'afin de " vérifier le respect de la procédure par l'OFII et le fait qu'il n'a pas été privé d'une garantie procédurale essentielle ". Au regard des principes mentionnés au point précédent, le tribunal a ainsi pu régulièrement répondre à cette demande que " M. B n'apporte pas d'éléments suffisants permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de moyens de procédure qu'il n'appartient pas au tribunal d'identifier en lieu et place du conseil du requérant ". Par ailleurs, M. B, qui souffre d'une maladie neuromusculaire invalidante, s'est borné à se prévaloir de la gravité de son état de santé, qui n'a pas été contestée, et d'un document général relatif à l'accès en Géorgie à des soins de neuro-réhabilitation pour une personne paraplégique. Dans ces conditions, le tribunal, qui n'avait pas à motiver spécifiquement son refus de demander la communication du rapport médical, n'a en tout état de cause pas méconnu ses pouvoirs généraux d'instruction et son office en rejetant la demande de M. B sans solliciter la communication préalable de ce document. 5. En deuxième lieu, le tribunal a communiqué à M. B l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionné au point 2, seule pièce produite par le préfet. Dès lors que les premiers juges ne se sont pas fondés sur des pièces qui n'auraient pas été communiquées au requérant, le moyen tiré de ce que le principe du caractère contradictoire de la procédure de première instance, garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative et, en tout état de cause, par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été respecté doit être écarté. 6. En troisième lieu, compte tenu de l'office du juge dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la circonstance que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit est sans incidence sur sa régularité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00150_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00150_20230918
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