CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00215_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 janvier 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2200516 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer sous 8 jours une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, et à défaut de procéder au réexamen de sa demande tout en lui procurant le temps de l'instruction une autorisation provisoire l'autorisant à travailler. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Le tribunal a commis des erreurs de fait voire des erreurs d'appréciation ; - Il dispose d'attaches familiales et sa famille réside régulièrement en France ; - Il est intégré et dispose d'une promesse d'embauche. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité kosovare, né en 1983, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 janvier 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de fait ou d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En invoquant ses attaches familiales et son intégration, M. B doit être regardé comme ayant entendu soulever les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation d'ensemble. Toutefois, il n'apporte pas au soutien de ses affirmations et en cause d'appel des éléments de preuve permettant d'établir leur réalité. Par suite, les moyens précités doivent être écartés par adoption des motifs appropriés et circonstanciés du tribunal. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00215_20230918
Données disponibles
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