CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00277_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A et Mme C F ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le maire de Grans a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle avec garage, sur une parcelle cadastrée section AE n° 67p, sise chemin du Salon sur le territoire communal. Par un jugement avant-dire droit n° 1903427 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer en l'attente de la production d'un permis de construire modificatif, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 1903427 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme F. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. et Mme F, représentés par Me Gouard-Robert, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 du maire de Grans ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Grans et de M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Grans. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Grans, représentée par Me Susini, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, M. et Mme F, représentés par Me Gouard-Robert, concluent au non-lieu à statuer et déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à M. et Mme B, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés du 18 janvier 2023, devenus définitifs, le maire de Grans a, sur demande des époux B, retiré le permis de construire contesté ainsi que le permis de construire modificatif résultant du jugement avant-dire droit susvisé du tribunal administratif de Marseille. Toutefois, ces retraits sont intervenus préalablement à l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, cette circonstance faisant obstacle à la constatation d'un non-lieu à statuer. Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par les époux F dans leur mémoire enregistré le 10 novembre 2023 doivent, dès lors, être interprétées comme équivalent à un désistement pur et simple de leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 11 mars 2019 du maire de Grans. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme F tendant à la mise à la charge de la commune de Grans et de M. et Mme B d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme F tendant à l'annulation du jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille et de l'arrêté du 11 mars 2019 du maire de Grans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C F, à M. D et Mme E B et à la commune de Grans. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 janvier 2023
ORTA_1903427_20230123CAA1323 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00277_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA00277_20231123
Données disponibles
- Texte intégral