CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00350_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le maire de Gourdon lui a refusé la délivrance d'un permis de construire deux bâtiments d'un complexe agricole sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1501709 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Par un arrêt n° 18MA02762 du 4 avril 2019, la Cour a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit de nouveau statué sur la demande de Mme B. Par un jugement n° 1901589 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B, représentée par Me Wathle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 du maire de Gourdon, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gourdon la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité de son activité agricole ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Gourdon n'est pas fondé, au regard de la réalité de son activité agricole. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le maire de Gourdon lui a refusé la délivrance d'un permis de construire deux bâtiments d'un complexe agricole sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable. Par un arrêt du 4 avril 2019, la Cour a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit de nouveau statué sur la demande de Mme B. Elle relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 2014 du maire de Gourdon, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne saurait donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". () En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. () ". Selon l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Gourdon, dans sa version alors en vigueur approuvée en 2001 : " 1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : / La zone NC à l'exception du secteur NCa : / - les constructions à usage agricole / - les serres / Le secteur NCa : / - l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes, sans changement de destination et à condition de ne pas porter atteinte au site, de ne pas créer de voirie ou d'accès nouveaux. / Le secteur NCr : / - les travaux et les ouvrages destinées à réduire les risques ou leurs conséquences ". 5. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à l'exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de cette exploitation, au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un permis de construire deux bâtiments d'un complexe agricole, dont un bâtiment multifonctions destiné au stockage des engins agricoles et du matériel et une écurie destinée à abriter un élevage d'ânes, sur des parcelles cadastrées section A nos 0006, 0007, 0377 et 0380 sur le territoire de la commune de Gourdon, pour une surface de plancher créée de 85 mètres carrés. Ce terrain était situé, à la date de l'arrêté contesté, en zone agricole NC du règlement du POS susmentionné, et constituait un site inscrit sur l'inventaire des sites pittoresques du département des Alpes-Maritimes. La requérante se prévaut d'une exploitation agricole consistant en une double activité de maraîchage et d'élevage d'ânes de randonnée. Contrairement à ce qu'elle soutient et ainsi qu'il a été dit au point 5, la réalité de l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, permettant la construction de bâtiments selon l'article NC 1 précité du règlement du POS de Gourdon, est appréciée au regard de la consistance de cette activité. Il ressort des pièces du dossier que les seules photographies et factures produites par la requérante sont insuffisantes pour caractériser une telle consistance de l'activité agricole exercée par Mme B, qui n'apporte notamment aucun rapport d'activité sur ses rendements passés ni aucune projection d'avenir sur les possibilités d'expansion et de développement de cette activité, et alors qu'elle n'a dégagé entre 2010 et 2012 que 418 à 438 euros de chiffre d'affaires annuel. La seule circonstance alléguée qu'elle n'ait pu se développer en raison du refus de permis de construire en litige reste en elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Gourdon. Fait à Marseille, le 15 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5121 juillet 2022
DTA_1901589_20220721CAA1315 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00350_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_23MA00350_20230315
Données disponibles
- Texte intégral