CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00483_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2208381 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A, représenté par Me Djellouli demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur matérielle car M. A était présent le jour de l'audience ; - la publication régulière de l'acte de délégation de signature permettant de vérifier la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'a pas été justifiée par le préfet en première instance ; - le tribunal a répondu de manière stéréotypée au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ". 4. Ni les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatives aux mentions que doivent comporter les jugements, ni aucune règle de procédure n'imposent que les décisions juridictionnelles portent mention de la présence des parties à l'audience lorsqu'elles ne prennent pas la parole. En l'espèce, il n'est pas contesté que seul le conseil de M. A a présenté des observations orales lors de l'audience qui s'est tenue devant le tribunal administratif. Ainsi, la circonstance que la présence de M. A à l'audience ne soit pas mentionnée par le jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. 5. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a produit en première instance l'extrait du recueil des actes administratifs spécial n° 13-2021-247 publié le 1er septembre 2021 dans lequel figure l'arrêté du 31 août 2021 portant délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône à Mme D C, signataire de l'arrêté en litige, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu par le tribunal qui a en outre répondu de façon suffisante au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. En tout état de cause, quand bien même le tribunal aurait répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en mentionnant l'arrêté préfectoral du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et consultable sur internet, sans informer au préalable le demandeur de l'existence de cet arrêté, cette circonstance ne constituerait pas une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que cette délégation résulte d'un acte réglementaire publié, et par conséquent accessible tant au juge qu'aux parties. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 8 avril 2017 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises valable du 15 février au 15 mai 2017. Les pièces versées au dossier attestent, par leur nombre et leur nature, de ce que l'intéressé réside de façon habituelle sur le territoire depuis qu'il y est entré avec son épouse, elle-même ressortissante algérienne et en situation irrégulière, avec leurs deux enfants nés en Algérie le 28 février 2014 et le 13 juin 2016, un troisième enfant étant né sur le territoire le 18 octobre 2018. Toutefois, les différentes attestations des directeurs des écoles des enfants, de plusieurs bénévoles des restaurants du cœur, de la directrice d'un centre social accueillant les deux aînés du requérant dans le cadre d'activités culturelles, et de connaissances amicales ne permettent pas à elles seules d'établir l'existence de liens personnels et familiaux stables en France, quand bien même un frère et une sœur du requérant sont français, et une autre de ses sœurs réside régulièrement sur le territoire avec leur famille. En outre, la circonstance que M. A justifie d'un certificat de formation personnalisée d'électricité qui s'est déroulée du 5 septembre 2019 au 5 octobre 2021, qui témoigne d'un très bon travail, et qu'il a travaillé en qualité d'électricien de juillet 2019 à juillet 2021 ne permet d'établir qu'une insertion socio-économique récente. Enfin, si le requérant se prévaut de la scolarité de ses enfants sur le territoire, il ne fait état d'aucun obstacle empêchant la poursuite de leur scolarité dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle et familiale de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00483_20230906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00483_20230906
Données disponibles
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