CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00499_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205248 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la question de la régularisation d'enfant majeur à charge et au moyen tiré de la circonstance que le requérant est fils d'un ressortissant français ; - le requérant est venu en France pour assister son père handicapé de nationalité française ; son frère et sa sœur résident régulièrement sur le territoire ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. B soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison des omissions de réponse des premiers juges à deux moyens développés devant eux, il ressort des pièces du dossier que les éléments invoqués en première instance auxquels fait référence le requérant, tenant à la possibilité de régularisation d'un enfant majeur à charge et à la circonstance que le père du requérant est de nationalité française ne constituent pas des moyens, mais des arguments développés au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise concernant la situation du requérant qui étaient soulevés devant le tribunal administratif. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu à ces trois moyens au point 3 du jugement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B soutient qu'il est présent sur le territoire depuis le 18 décembre 2019 pour porter assistance à son père handicapé et de nationalité française. Il se prévaut également de la présence régulière de son frère et de sa sœur. Toutefois, si le certificat médical du 22 juillet 2020 du médecin généraliste du père du requérant indique que l'état de santé de son patient, qui est titulaire d'une carte mobilité inclusion, nécessite l'assistance par une tierce personne pour ses déplacements et les actes de la vie courante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait la seule personne à même de lui prodiguer cette assistance. En outre, M. B ne peut se prévaloir d'aucune insertion socioéconomique depuis son arrivée sur le territoire français. Enfin, si M. B se prévaut de la présence régulière en France de son frère et de sa sœur, il n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00499_20230901
Données disponibles
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