CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00517_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205542 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B, représentée par Me Mba - N. Kamagne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité gabonaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il est constant que Mme B est entrée en France, en 2014, à l'âge de 17 ans, pour y poursuivre ses études, soit dans une situation qui ne lui donnait pas, en principe, vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Le dernier tire de séjour dont elle a été titulaire en qualité d'étudiante a expiré le 12 juillet 2022. Elle se prévaut désormais de la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de séjour d'une durée de validité de 18 mois, qui, selon les termes de l'arrêté attaqué, non contestés par la requérante, lui aurait été délivrée en raison de son état de santé, et de sa sœur cadette qui, selon les termes du rapport d'enquête sociale du 5 janvier 2017 produit par la requérante, est elle-même venue rejoindre cette dernière en France, quelques mois plus tard, pour y poursuivre également ses études. Ainsi, Mme B ne justifie pas que sa mère et sa sœur ont elles-mêmes vocation à vivre durablement sur le territoire français. Il ressort, en outre, du rapport d'enquête sociale précité que Mme B conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle est même retournée vivre, après l'obtention de son baccalauréat à Angers, avant d'emménager à Nice. En outre, si elle démontre avoir obtenu un baccalauréat professionnel en 2015 ainsi qu'un bachelor sanctionnant la réussite de trois années d'études supérieures en 2021, suivre une formation à distance pour l'année 2022-2023, avoir travaillé comme spécialiste pour la société Appel Retail France du 19 juillet 2021 au 5 septembre 2021 puis du 11 octobre 2021 au 15 janvier 2022 et qu'elle produit une promesse d'embauche de la société Ikea France du 31 janvier 2022 pour un poste de vendeuse, ces éléments ne caractérisent pas une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, l'arrêté en litige du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but poursuivi par la mesure et par suite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation de son préjudice moral et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23MA00517_20230821
Données disponibles
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