CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00532_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel D l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2203612 du 2 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Macone, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 2 février 2023 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 22 décembre 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique que la requérante n'aurait effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal n'a pas examiné sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet du Var l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. La requérante soutient que le premier juge n'a pas examiné sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Toutefois, si devant le tribunal Mme A B a présenté des conclusions subsidiaires tendant uniquement à l'annulation de la décision d'interdiction de retour, elle a également présenté à titre principal des conclusions tendant à " l'annulation complète de l'arrête Monsieur D portant pour elle obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an en date du 22 décembre 2022 notifié le 22 décembre 2022 à 11h00 ". Le premier juge, qui a statué sur l'arrêté pris dans son ensemble, a dès lors nécessairement statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en ce qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français. A supposer même que la requérante puisse être regardée comme invoquant une omission de réponse à un moyen développé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen n'a pas été invoqué devant le juge de première instance. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que Mme A B est entrée régulièrement sur le territoire le 6 octobre 2021 munie d'un visa conjoint de français valable du 6 octobre 2021 au 6 octobre 2022 et qu'elle a précisé avoir divorcé depuis, être sans charge de famille et que ses parents, son frère et sa sœur vivaient en Tunisie. Si la requérante soutient que le préfet n'a pas mentionné la présence de sa sœur sur le territoire, il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a indiqué " que si elle déclare avoir de la famille en France, elle ne justifie de l'intensité des liens qu'elle peut avoir elle ". Si elle soutient également que le préfet aurait dû indiquer qu'elle avait entrepris des démarches afin d'obtenir une autorisation de travail et qu'il n'a pas tenu compte de sa relation de concubinage, le préfet n'avait toutefois pas à indiquer de manière exhaustive tous les éléments de sa situation. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de la requérante. 6. Mme A B soutient que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait en ayant indiqué qu'elle n'avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation alors que son employeur avait sollicité une autorisation de travail. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 21 décembre 2022 de l'audition de Mme A B par les services de police que l'intéressée a déclaré ne pas avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail du 16 décembre 2022 dont se prévaut Mme A B ait été enregistrée avant que le préfet n'édicte l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait manque en fait. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme A B se prévaut de sa vie commune avec M. C, ressortissant français, de la présence de sœur sur le territoire, ainsi que de son insertion sociale. Si elle fait valoir le contrat de bail signé aux deux noms le 16 juin 2022, ainsi que l'attestation rédigée par M. C le 23 décembre 2022 indiquant qu'ils vivent ensemble depuis le mois de juin 2022, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A B n'a pas déclaré une telle communauté de vie lors de son audition par les services de police, et que sa sœur a rédigé une attestation d'hébergement également le 23 décembre 2022. En outre, sur la demande d'autorisation de travail du 16 décembre 2022, le domicile déclaré de Mme A B est celui de sa sœur. L'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir avec certitude le début d'une vie commune avec M. C en juin 2022, date qui, en tout état de cause, resterait très récente à la date de l'arrêté en litige. L'attestation de l'officier de l'état-civil de Toulon du 13 janvier 2023 dont se prévaut Mme A B devant la cour indiquant qu'elle et M. C ont pris rendez-vous pour déposer un dossier de mariage le 6 février 2023, qui est postérieure à la date de l'arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité. Si Mme A B soutient également devant la cour être enceinte, l'échographie réalisée avant 11 semaines le 15 février 2023 ne permet pas d'établir que sa grossesse aurait débuté avant la date de l'arrêté contesté. La circonstance que Mme A B a travaillé à compter du 1er mai 2022 dans un commerce de restauration rapide avant de recevoir un courrier de licenciement le 14 septembre 2022 en raison de ses retard et absences non justifiés est insuffisante pour établir une insertion socio-économique notable, quand bien même, postérieurement à l'arrêté en litige, elle a de nouveau trouvé un employeur qui a effectué une demande d'autorisation de travail. Enfin, si Mme A B se prévaut de la présence de l'une de ses sœurs en France, ses parents, son autre sœur et son frère résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, D n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 6 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00532_20230906
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