CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00607_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2210147 du 16 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B, représenté par Me Gilbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 16 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation en fait et d'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - compte tenu de son état de santé, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle constituant une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il suit de là que M. B ne peut utilement se prévaloir des erreurs manifestes d'appréciation commises, selon lui, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a écarté les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et de l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé par des motifs appropriés figurant au point 5 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter en appel dès lors que le requérant ne fait valoir aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.et l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d'un médecin psychiatre du 26 juillet 2022, et du certificat psychologique du 22 décembre 2021 que M. B souffre d'hallucinations auditives qui pourraient être en lien avec un syndrome de stress post traumatique, pour lequel il suit un traitement par neuroleptiques ainsi que des consultations avec un psychologue. Si lee requérant affirme que les médecins sont en sous-effectif au Nigéria et que le système de santé s'est détérioré avec l'épidémie de Covid-19, les rapports et articles de presse décrivant, de façon générale, la situation du système de santé de son pays d'origine, ainsi que les pièces médicales produites insuffisamment circonstanciées, ne suffisent pas, en particulier en l'absence d'avis médical en ce sens, à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une particulière gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié au Nigéria. Dès lors, c'est à bon droit que la magistrate désignée par le tribunal administratif de Marseille a jugé que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il entre dans les catégories d'étrangers ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 7. M. B soutient, comme en première instance, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle constituant une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 9 et 10 du jugement, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Gilbert. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 octobre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00607_20231019
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