TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2210147_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 9 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 7 675,77 euros ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Il doit être regardé comme soutenant, d'une part, que sa bonne foi ne saurait être remise en cause et, d'autre part, que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces, enregistrées le 21 février 2024. Par un courrier du 15 février 2024, le tribunal a invité M. A à produire tout élément relatif à la situation financière de son foyer, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d'imposition, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie et les documents afférents à la situation de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 12 mars 2024. Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de l'affaire, à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 15 mars 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est allocataire du revenu de solidarité active. Le 13 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informé qu'il avait indument reçu la somme de 7 675,77 euros au titre de ses allocations de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021. M. A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 octobre 2022, le président du conseil département de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et si, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, M. A soutient que sa situation personnelle et familiale ne lui permettrait pas de rembourser la dette mise à sa charge. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence de production de justificatifs permettant d'apprécier la situation de son foyer à la date de la présente décision, malgré l'invitation que le tribunal lui a adressé en ce sens par un courrier du 15 février 2024, que sa situation financière serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 décembre 2022
ORTA_2210147_20221223CAA1319 octobre 2023
ORCA_23MA00607_20231019TA774 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210147_20240404
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2210147_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel