CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00673_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300019 en date du 10 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me Karzazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ est entachée d'erreurs de fait ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. A. Il y est mentionné, en particulier, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par conséquent, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté permet de comprendre les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son édiction et le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté, dans toutes ses décisions, doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Le requérant, qui déclare être entré en France en 2018, se prévaut de sa présence en France depuis lors, de son activité professionnelle et du suivi d'une formation de technicien de maintenance industrielle en France. Toutefois, si l'intéressé établit travailler depuis l'année 2019 en tant qu'agent de production, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle suffisamment stable et durable sur le territoire français. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant, et a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, soit pendant vingt et un ans, où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut par suite qu'être écarté. Il en est de même, et en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 du code précité prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 9. Si M. A justifie être entré régulièrement sur le territoire français et s'il fait valoir y disposer d'une résidence effective, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est, en tout état de cause, également fondée sur la circonstance qu'il n'établissait pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ce motif n'est pas contesté par le requérant. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA00673_20231220
Données disponibles
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