CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00732_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 8 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300420 du 14 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B, représenté par Me Oreggia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de plein droit prévues par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 14 février 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 8 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, constituées d'un " récit de vie commune " concernant les années 2021 à 2023, de deux attestations postérieures à la date de l'arrêté contesté peu circonstanciées et d'une nouvelle photographie du couple datée du 1er mai 2021, ne permettent pas d'établir que la vie commune du requérant et de sa partenaire de pacte civil de solidarité aurait débuté avant, au plus tôt, le printemps 2021, soit moins de deux ans, à la date de l'arrêté attaqué, ce qui ne témoigne pas d'une ancienneté significative au regard des stipulations tant du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 23 août 2023
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORCA_23MA00732_20230823
Données disponibles
- Texte intégral