CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00851_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201484 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B, représenté par Me Durand-Stéphan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention " étranger malade " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, dès lors qu'il ne peut bénéficier dans son pays de soins adaptés à sa pathologie ; - il est entaché d'une erreur de fait, son état de santé nécessitant une prise en charge dont il ne pourrait bénéficier en Algérie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de M. B d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 1er décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 776-9 de ce même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". En vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au conseil de M. B le 27 septembre 2022, et que celui-ci a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille le 26 octobre 2022, soit avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Toulon. Cette demande a donc eu pour effet d'interrompre le délai de recours. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 10 février 2023 a été notifiée à l'intéressé le 15 février 2023, et que celui-ci n'a présenté sa requête d'appel que le 7 avril 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel. Ainsi, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité étant manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ladite requête peut-être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23MA00851_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel