CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00921_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2210644 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B, représenté par Me Bautes, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en ne retenant pas le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait et de droit en ne retenant pas l'intensité et la réalité des liens qu'il a noués avec son enfant et sa participation effective à son entretien et à son éducation ainsi que la réalité de sa vie privée et familiale en France ; - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait en estimant que sa situation n'entrait pas dans les conditions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit ou de fait qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, que le requérant ne conteste pas sérieusement dès lors qu'il a été mis à même de comprendre les raisons pour lesquelles le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé et de les contester utilement devant le juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". Aux termes de l'article 373-2-2 de ce même code : " I- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui était titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, a, à la suite de son divorce prononcé le 27 novembre 2018, demandé, le 27 août 2020, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de père de l'enfant de nationalité française né de cette union le 4 février 2017. Il ressort, toutefois, du jugement du 27 novembre 2018 prononçant le divorce des époux et du jugement du 10 février 2022 rendu à la demande de M. B aux fins de l'octroi à son profit d'un droit de visite, qu'il avait abandonné le domicile conjugal et qu'à la date de l'audience qui s'est tenue le 16 décembre 2021, l'enfant ne connaissait pas son père. Le requérant ne produit, du reste, aucune pièce sur le droit de visite qui a alors été mis en place, pour une durée de trois mois renouvelable, dans les locaux d'une association et, en particulier, l'attestation qui devait être établie par ladite association sur la mise en œuvre et la fréquence des rencontres médiatisées à l'issue d'un délai de six mois. S'il produit des récépissés de transfert d'argent de la Western Union et des captures d'écran saisies sur une application indéterminée, le premier justificatif de ces transferts ne remonte, en tout état de cause, qu'au 29 juillet 2021, les quelques tickets de caisse non nominatifs antérieurs ne pouvant, à eux seuls, établir la réalité de la contribution qu'il apportait alors à l'entretien de son enfant. Enfin l'attestation de son ex-épouse et mère de son enfant, en date du 8 avril 2023, si elle témoigne de la relation qui se serait désormais nouée entre le père et le fils, ne revient pas sur la réalité de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant entre la naissance de celui-ci et la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation en retenant qu'il n'apportait pas la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans, à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 ou du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 10 octobre 2015 et qu'il y a établi sa vie privée compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et de son insertion professionnelle. Célibataire, M. B ne se prévaut d'aucun autre lien privé ou familial en France que la présence de son fils, dans les conditions précédemment examinées, tandis qu'il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Le seul exercice de la profession d'ouvrier peintre depuis le 10 juin 2021 ne saurait caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté par adoption des motifs du tribunal retenus aux points 8 et 9 du jugement, le requérant n'apportant pas d'éléments utiles susceptibles de remettre en cause leur bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00921_20230928
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