CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00945_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301980 du 31 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B, représenté par Me Abdou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a insuffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du le code des relations entre le public et l'administration et n'a pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé ; - en méconnaissance de l'article L. 121-1 du le code des relations entre le public et l'administration, le requérant n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Sur la régularité du jugement : 3. En jugeant que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui l'ont conduit, en prenant en compte les conditions du séjour de l'intéressé en France, ses liens familiaux et sa situation professionnelle, à écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte au droit de l'intéressé à mener une vie familiale, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. En outre, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant. 5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du titre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 à 8 du jugement attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 septembre 2023 nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00945_20230913
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