CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00949_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205734 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B, représenté par Me Mezouar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de procéder au réexamen de son droit à un titre de séjour " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble des pièces et moyens du requérant ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B ; - il remplit les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié suivant les recommandations des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il a, par ailleurs, fixé en France le centre de ses intérêts personnels et peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. B, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de ce qu'eu égard à l'insertion professionnelle en France de M. B et de son investissement dans une activité sportive d'athlétisme, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il a suffisamment motivé son jugement après avoir pris en compte l'ensemble des pièces justificatives du requérant. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 5.En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait en indiquant dans l'arrêté attaqué que le requérant ne justifiait pas de sa date d'entrée sur le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement. Par ailleurs, en l'absence d'une telle erreur de fait, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation. 6. En deuxième lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Son article 9 prévoit que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 7. D'autre part, aux termes de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ()". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. M. B ne conteste pas, d'une part, ne pas être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, au sens des dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, ne pas être titulaire d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", au sens de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice. Il est, du reste, constant qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 10. Les circonstances que l'intéressé exerce une activité professionnelle en France comme salarié agricole depuis août 2019 et se serait vu proposer un engagement comme entraîneur par le club sportif où il pratique l'athlétisme ne sauraient suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation, en qualité de salarié. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Les circonstances que M. B exerce une activité professionnelle en France, y pratique l'athlétisme à un certain niveau et y a tissé des liens d'amitiés ne sont pas de nature à établir que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mezouar. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 septembre 2023
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CAA1321 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00949_20230921
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