CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01008_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2209604 du 23 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A, représenté par Me Habert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 23 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa cellule familiale, composée de sa partenaire de pacte civil de solidarité conclu le 30 janvier 2017 et de leur enfant se situe en France, où il vit depuis l'année 2012 et où son frère est également présent en situation régulière ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence de son signataire précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal administratif par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 4 du jugement, le requérant n'en critiquant pas le bienfondé devant la cour. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, au sein duquel ont été codifiées les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ou à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle, précisant qu'il était pacsé avec une ressortissante française depuis le 30 janvier 2017 et que sa famille résidait dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 7. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 6 et 7 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir devant la cour aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux soumis qui avaient été précédemment soumis à la juge de première instance. Si le requérant persiste en appel à se prévaloir de sa vie privée et familiale, il ne produit aucune pièce permettant d'établir, d'une part, qu'il serait le père de l'enfant dont il revendique la paternité, et d'autre part, l'existence d'une vie commune et de liens anciens et stables avec sa partenaire de pacte civil de solidarité. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Habert. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA01008_20230927
Données disponibles
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