CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01070_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, né du silence gardé sur sa demande du 27 novembre 2020. Par un jugement n° 2102131 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 5 juin 2023, M. A, représenté par Me Karzazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes née du silence gardé sur sa demande du 27 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas consulté pour avis la commission du titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; - il remplit les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour suivant les recommandations des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La présente requête de M. A, de nationalité marocaine, né le 10 avril 1982, tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour du 27 novembre 2020. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Le requérant ne peut, dès lors, se prévaloir d'un vice de procédure entachant l'arrêté dès lors que le préfet n'aurait pas consulté la commission du titre de séjour. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 27 novembre 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les documents qu'il produit, essentiellement des bulletins de salaire faisant état de périodes discontinues d'activité à compter d'août 2009 en qualité d'ouvrier agricole, de commis ou de plongeur, et notamment les derniers entre janvier et septembre 2018, janvier et mai 2019 et janvier et juin 2020, ne sont pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. De plus, l'épouse de M. A réside au Maroc avec leurs trois enfants, tandis qu'il ne fait état d'aucun lien privé ou familial en France. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A indique qu'il a été travailleur saisonnier du 17 août 2009 au 30 juin 2016 et soutient que, désormais, il réside en France et qu'il y a établi sa vie privée compte-tenu de l'ancienneté de sa présence, des liens personnels qu'il a noué sur le territoire français et de ses " perspectives d'emploi prometteuses ". Alors qu'il ne se prévaut d'aucun lien personnel en France, M. A ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans et où vit son épouse avec leurs trois enfants. Les pièces qu'il produit, composées notamment de bulletins de salaire, d'une attestation d'hébergement qui indique qu'il serait sur le territoire français depuis juillet 2017, d'une promesse d'embauche en date du 1er avril 2021, d'un extrait de son passeport et d'une carte vitale ne permettent pas d'établir la présence continue du requérant depuis le 7 février 2018, ce dernier ne versant aucune pièce pour les périodes entre septembre 2018 et janvier 2019, mai 2019 et janvier 2020 et entre juin 2020 et janvier 2021. En outre, s'il fait état de périodes de travail discontinues ainsi qu'il a été dit au point 5, compte-tenu des périodes d'inactivité précédemment citées, cela ne saurait suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 17 octobre 2023. N°23MA01070
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TA7617 janvier 2023
DTA_2102131_20230117CAA1317 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01070_20231017
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- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 17 octobre 2023
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