CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01093_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° du2207156 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A, représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La présente requête de M. A, de nationalité algérienne, né le 11 novembre 1993, tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 4. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 13 août 2015, entré sous couvert d'un visa Schengen, et qu'il y a établi sa vie privée compte-tenu de l'intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux et de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 1er juillet 2031, il ne fait état d'aucun autre lien privé ou familial tandis qu'il ne démontre pas qu'il serait, comme il le soutient, dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. S'il fait état de la maladie de sa mère, il ne démontre pas que sa présence au quotidien lui serait indispensable ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier, notamment, d'une aide tierce. En outre, à supposer même établie la présence continue en France de M. A à compter du 13 août 2015, il ne fait état d'aucun élément permettant de caractériser une insertion socio-professionnelle notable ou qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Zerrouki. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 octobre 2023 N°23MA01093
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01093_20231017
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