CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01159_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 février 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2207215 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été édicté après une procédure irrégulière en raison de son caractère déloyal ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce que son époux fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, de nationalité turque et née le 14 février 2000, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 février 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme B épouse A soutient que l'arrêté en litige a été édicté à la suite d'une procédure irrégulière car les époux ont déposé en même temps et individuellement une demande de titre mention " vie privée et familiale " et le préfet a ensuite relevé que le conjoint n'était pas en situation régulière. Cependant, et alors que rien n'interdit au préfet d'examiner les demandes de titre de séjour des époux de façon concomitante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de demande de titre de séjour aurait été conduite de manière déloyale. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment soumis dans les mêmes termes aux juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 8 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui avaient été présentés en première instance. 5. En troisième lieu, si Mme B épouse A entend soulever le moyen selon lequel la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi l'expose à des risques en raison de l'opposition de son époux au chef de l'Etat, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ses affirmations. Le moyen sera donc écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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TA775 octobre 2023
DTA_2207215_20231005CAA1327 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01159_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01159_20231127
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