CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01206_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300806 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B, représenté par Me Chapuis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus d'admission au séjour : - elle méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille dès lors que le préfet n'a pas réexaminé sa demande en tenant compte de sa situation personnelle, et ne l'a réexaminée ni sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ni au titre de son pouvoir de régularisation ; - c'est à tort que le tribunal a substitué les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que le préfet a mentionné dans son arrêté que le changement d'un titre de séjour " saisonnier " en " salarié " n'était pas possible ; - en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 février 2023 l'autorisant à travailler, le préfet a de facto validé le contrat de travail qui lie le requérant à son employeur depuis l'année 2018 ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa long séjour alors que le requérant avait déjà bénéficié d'une carte de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en réexaminant à nouveau sa demande sur son ancien statut de travailleur saisonnier ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne comporte pas de circonstances de fait ; Sur la décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire énoncé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire le 25 novembre 2017 sous couvert d'un visa D valable du 24 novembre 2017 au 22 février 2018. Il a d'abord bénéficié d'une autorisation provisoire de travail d'une durée de six mois à compter du 24 novembre 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 mars 2018 au 6 mars 2021 lui a été délivrée en qualité d'employé saisonnier. Par un courrier du 11 janvier 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de son statut pour bénéficier d'une carte de séjour " salarié ". Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité par un arrêté du 14 mars 2022 qui a été annulé par un jugement n° 2206345 du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2022, lequel a également enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par un jugement n° 2300806 du 17 avril 2023 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision de refus d'admission au séjour : 3. En vertu des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 4. Alors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fondé sa décision sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi commis une erreur de droit. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. B trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle les parties ont pu présenter des observations devant le tribunal, n'a privé l'intéressé d'aucune garantie. 5. L'arrêté contesté mentionne les textes applicables à la situation du requérant en particulier l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code du travail. Cet arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B. Alors même que les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas, ainsi qu'il vient d'être exposé, applicables à la demande de titre de séjour " salarié " présentée par l'intéressé, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017 et a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " saisonnier " valable du 7 mars 2018 au 6 mars 2021. Il est constant que par courrier du 11 avril 2021, puis par courrier du 14 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, en se prévalant du contrat à durée indéterminée signé le 13 janvier 2020 avec la société Bigotto et fils pour lequel il a été employé en qualité d'ouvrier d'exécution. Il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a examiné la demande de M. B sur plusieurs fondements, dont le statut de salarié en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors même que les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas, ainsi qu'il vient d'être exposé, applicables à la demande de titre de séjour " salarié " présentée par l'intéressé, le préfet, qui a indiqué que M. B ne pouvait se voir délivrer un tel titre au motif qu'il était dépourvu de visa long séjour et qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail, a cependant examiné la demande de l'intéressé. Par suite, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement n° 2206345 du 21 novembre 2022 qui a annulé l'arrêté du 17 mai 2022 au motif qu'il était entaché d'un défaut d'examen, " en se fondant sur les dispositions régissant la délivrance d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " alors qu'en l'espèce la demande de titre de séjour a été présentée sur un autre fondement ". Si M. B soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande au titre de son pouvoir de régularisation, il ne ressort pas des termes du jugement susvisé qu'il aurait été enjoint au préfet de procéder à un tel examen. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'autorité de chose jugée. 7. Il résulte des stipulations citées au point 3 que l'accord franco-marocain renvoie à la législation nationale sur tous les points qu'il ne traite pas, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 8. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon l'article L. 5221-5 de ce code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". Le II de l'article R. 5221-1 du même code prévoit que : " La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou " l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. " Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". 9. Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. 10. Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a relevé que l'intéressé se prévalait d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 janvier 2020 mais qu'il ne justifiait pas avoir obtenu une autorisation de travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation de travail aurait été déposée en faveur de M. B par son employeur. Par suite, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu refuser de lui délivrer, pour ce motif, un titre de séjour portant la mention " salarié ". 11. Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait lui opposer le défaut de visa long séjour dès lors qu'il avait déjà bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de séjour et en était dispensé à ce titre, et que c'est à tort qu'il a indiqué que le statut de travailleur " saisonnier " ne pouvait être modifié en travailleur " salarié ", il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail. Il résulte de l'instruction que le préfet, s'il n'avait retenu que cet unique motif, aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui opposer le défaut de visa long séjour doit être écarté. 12. S'agissant des moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation professionnelle de l'intéressé, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 à 8 du jugement attaqué. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Les moyens repris en appel tirés de ce qu'elle est entachée d'un vice de procédure faute de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire énoncé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 10 à 14 du jugement, le requérant ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 26 octobre 2023. N° 23MA01276
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01206_20231026
Données disponibles
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