CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01311_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n°2208579 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme. A, représentée par Me Dieng, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l' article 6, alinéa 7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - par le mécanisme de l'exception d'illégalité, et prises sur la base d'un refus de délivrance illégal, elle est elle-même illégale ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et, l'obligeant à quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué est suffisamment motivé dès lors qu'il comprend les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, en rappelant notamment les éléments relatifs au séjour de Mme A, son état de santé, sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, à supposer invoqué le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7.b de l'accord franco-algérien soulevé, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement, la requérante ne faisant valoir devant la cour aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 6. En deuxième lieu, Mme A ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait formulé sa demande sur ce fondement, et que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'a pas examiné d'office. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien : : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ( ) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 8. Il résulte des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte de purpura thrombopénique idiopathique découvert en Algérie en 2015 et pouvant se manifester notamment par des ecchymoses spontanées au niveau des membres inférieurs. Elle a dû subir une splénectomie ainsi que des traitements médicamenteux. Après avoir bénéficié de trois titres de séjour en raison de son état de santé du 18 mars 2018 au 28 juillet 2021, elle a saisi le préfet d'une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut mention " salarié ". Le préfet a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII du 18 octobre 2021, que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. A la date de l'arrêté en litige, l'état de santé de Mme A est en rémission, et nécessite un suivi régulier biologique et clinique, ainsi que cela ressort du certificat médical du 21 octobre 2022. La requérante, qui se borne à produire un certificat médical du 13 octobre 2022 d'un centre de santé en Algérie indiquant que son état de santé nécessite un traitement corticoïde et qu'elle ne bénéficie pas d'une sécurité sociale, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 11. Mme A affirme résider en France depuis le 11 juillet 2016 mais ne justifie pas d'une présence ininterrompue sur le territoire français depuis cette date. Elle n'établit pas d'insertion sociale significative par la production d'un contrat à durée indéterminée du 9 juin 2021 en qualité d'assistante de vie dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a démissionné le 15 décembre 2021, et d'un contrat de travail intermittent en qualité de garde d'enfant signé le 26 septembre 2022. Si elle se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays, où elle a vécu jusqu' à l'âge de 24 ans et où résident ses parents et sa fratrie ainsi que l'indiquent les mentions non contestées de l'arrêté en litige. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme A à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français, la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Dieng. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.
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TA9527 juillet 2023
DTA_2208579_20230727CAA1323 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01311_20231123
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- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 23 novembre 2023
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ORCA_23MA01311_20231123
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