TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction TotaleCitée 3×
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208579_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions référencées " 48 " prises à la suite d'infractions au code de la route, ainsi que l'ensemble des points retirés à la suite d'infractions au code de la route ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises des 13 août 2018, 19 novembre 2019, 5 août 2021 et 21 janvier 2022 et l'annulation de la décision 48SI du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul du capital de points. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "'Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ()'". 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction du 21 janvier 2022 : 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral du 27 juillet 2022, afférent au permis de M. A, que l'infraction commise le 21 janvier 2022 a été constatée constatées au moyen d'un procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire. Ce paiement permet d'établir que M. A a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçus ne comportait pas cette information. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté. S'agissant des infractions des 5 août 2021 et 19 novembre 2019 : 6. Il ressort des pièces du dossier que les infractions commises le 5 août 2021 et 19 novembre 2019 ont chacune été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires majorées ainsi que l'atteste les bordereaux de situation établis par les trésoreries compétentes. Ces paiements permettent d'établir que M. A a bien reçu les avis d'amendes forfaitaires majorées dont les formulaires reprennent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus ne comportaient pas cette information. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté. S'agissant de l'infraction du 13 août 2018 : 7. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 13 août 2018 a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique ainsi que l'atteste la mention "'CNT-CSA'", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenue définitive. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait réglé l'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées au requérant. Il suit de là que les retraits de points opérés à raison de l'infraction sont intervenus selon une procédure irrégulière. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 13 août 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction 9. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des points irrégulièrement retirés à la suite de l'infraction constatée le 13 août 2018 et de procéder au réexamen du droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Sur les frais du litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision de retrait de point intervenue à la suite de l'infraction 13 août 2018 est annulée. Article 2 : Il enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. A le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 1er ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 octobre 2022
DTA_2208579_20221019TA7719 octobre 2022
DTA_2208801_20221019TA695 décembre 2022
DTA_2208579_20221205TA9527 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208579_20230727