TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208579_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n° 2208579 et des pièces, enregistrés les 2 et 6 septembre 2022, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans. Mme A soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 octobre 2022 Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 10 septembre 2022. II°) Par une requête n° 2208801, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a maintenue en rétention administrative ; 2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. Mme A soutient que l'arrêté portant maintien en rétention : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - viole le respect du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît le droit au recours effectif devant la CNDA ; - méconnaît l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le droit à l'information. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 octobre 2022. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces enregistrées les 10 et 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Bouchoucha, représentant Mme A assistée de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dans les deux affaires ; - Mme A, assistée de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui indique juste souhaiter pouvoir repartir d'elle-même avec son enfant ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h52. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 4 novembre 1999 à Oran (République algérienne démocratique et populaire), est entrée en France quatre mois avant la mesure contestée selon ses déclarations. L'intéressée a été interpellée le 31 août 2022 et placée le jour même en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte en réunion. Par arrêté du 2 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 3 septembre 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 7 suivant, puis prolongé une deuxième fois par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 3 octobre 2022. Mme A a, alors qu'elle était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 8 septembre 2022. Par arrêté du 8 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a maintenu Mme A en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Ofpra du 15 septembre 2022 notifiée au centre de rétention administrative le 20 suivant dont le Tribunal a eu connaissance le 15 octobre 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 septembre 2022 ainsi que celui du 8 septembre 2022. Sur le jugement unique pour les deux requêtes : 2. Il est statué sur les requêtes nos 2208579, relative à la mesure d'éloignement, et 2208801, relative au maintien en rétention, par une seule décision en application du troisième alinéa du L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. ". Sur la requête n° 2208579 : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été entendue à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont elle fait l'objet et notamment lors des auditions des 31 août 2022 à 16 heures 31 et 17 heures 16 par les forces de police alors qu'elle était encore placée en garde à vue. Il résulte des procès-verbaux des auditions, signés par elle sans réserve, que l'intéressée a été entendue sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que Mme A aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, Mme A ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. En premier lieu, la décision querellée du 2 septembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme A et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme A fait valoir que son époux est en France et que son enfant se trouve à Marseille. Toutefois, elle n'apporte aucun élément notamment des documents permettant de confirmer ses dires, les photographies mises au dossier étant à cet égard non probantes, alors même qu'elle a indiqué dans les deux procès-verbaux précités que son enfant d'un an n'était pas à sa charge. Si elle déclare avoir une tante à Marseille, elle ne l'établit également pas. Enfin, Mme A, qui déclare être arrivée en France quatre mois avant la mesure en litige, ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où elle déclare avoir " beaucoup " de membre de sa famille. Ainsi la requérante ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 10. Enfin, il ressort de ce qui vient d'être dit et de l'ensemble du dossier que la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement, donc sans erreur de droit, prononcer à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français fondée notamment, ainsi que cela ressort clairement des motifs de la décision attaquée, sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. En premier lieu, pour refuser à Mme A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a estimé que le comportement de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public et que l'intéressée ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel elle s'est maintenue irrégulièrement et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition cités au point 4, que Mme A a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle ne peut justifier d'un passeport ni d'une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. L'autorité préfectorale n'a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 7 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne pouvait refuser à Mme A un délai de départ volontaire en vue de l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. En premier lieu, la décision querellée du 2 septembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressée pourra être reconduit dans le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 18. En deuxième lieu, Mme A fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en République algérienne démocratique et populaire au motif que son frère s'est opposé à son mariage. Toutefois, en se limitant à cette seule affirmation sans apporter le moindre document permettant de l'étayer, Mme A ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. L'autorité administrative n'a, à cet égard, davantage entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 19. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 8. 20. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne pouvait fixer le pays à destination duquel Mme A pourra être éloigné d'office en vue de l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (). ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 22. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 23. Contrairement à ce que soutient Mme A, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressée, des quatre critères énoncés. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de Mme A, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 24. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté par les motifs retenus au point 8 ci-dessus. 25. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 26. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne pouvait interdire à Mme A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la requête n° 2208801 (décision portant maintien en rétention administrative) : 27. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". L'article L. 754-4 de ce code dispose prévoit que " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ". Enfin, l'article L. 754-6 du même code indique que " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531- 24. ". 28. En premier lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de Mme A, la préfète du Val-de-Marne a relevé que l'intéressée n'a jamais sollicité l'asile avant la mesure d'éloignement et que sa demande d'asile, faite en rétention administrative, n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Ainsi l'autorité administrative ne s'est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d'asile qu'elle a présentée au centre de rétention administrative l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n'a à cet égard ni insuffisamment motivé sa décision ni commis une erreur de droit. 29. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 30. La circonstance que Mme A n'aurait pas été de nouveau entendue, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué la maintenant en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne permet pas de regarder l'intéressée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu. 31. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 32. À supposer que le moyen soulevé de la méconnaissance du droit au recours effectif, dont les arguments ne sont pas précisés, soit dirigé contre la circonstance que la mesure litigieuse ne permettent pas à Mme A de déposer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), il résulte des dispositions précitées de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du même code. La circonstance qu'en pareil cas le recours exercé devant la CNDA à l'encontre de la décision de l'Ofpra, lorsqu'il rejette la demande d'asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit en tout état de cause être écarté. 33. En dernier lieu, aux termes l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. / A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L. 754-1. ". Enfin, l'article L. 744-8 du même code prévoit que " Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues. / La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention. ". 34. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a signé sans réserve le 2 septembre 2022 un document faisant état de la notification de ses droits en rétention et lui indiquant notamment qu'il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la présente notification pour demander l'asile, a déposé une demande d'asile dans les formes prescrites. Si la requérante entend soutenir que le guide du demandeur d'asile prévu à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été remis, ni ces dispositions, ni les dispositions précitées de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient expressément la remise de ce document aux étrangers sollicitant l'asile après leur placement en rétention. Si elle entend faire valoir également que, d'une manière générale, elle n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées, en tout état de cause, elle n'assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé en sorte qu'elle doit être réputée, par la concrétisation de sa demande, avoir reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d'asile placé en rétention. 35. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 2 septembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a maintenue en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 19 octobre 2022 à 16h08. Le magistrat désigné, Signé : G. D La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2208579_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel