CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01334_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2210410 du 16 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'il a transféré ses centres d'intérêts en France. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-640 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée en première instance, que M. B ne critique pas au demeurant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B est entré en France en 2017 selon ses déclarations. S'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante tunisienne, il n'est pas contesté que cette relation est très récente à la date de l'arrêté litigieux. Il ne justifie pas de la présence d'autres liens privés et familiaux sur le territoire. S'il justifie avoir travaillé pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 au sein d'une entreprise de distribution, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Il n'est pas contesté que M. B s'est maintenu sur le territoire sans demander de titre de séjour. Il ne justifie pas plus d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. A ce titre, s'il justifie de la signature d'un bail pour une adresse au 165 rue Paradis 13006 Marseille le 12 octobre 2022, il a toutefois déclaré résider au 51 rue Alphonse Daudet 13013 lors de son interpellation le 9 décembre 2022. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. M. B ne démontre pas résider continuellement en France depuis 2017, année au cours de laquelle il serait entré sur le territoire. Si le requérant soutient vivre avec sa compagne de nationalité tunisienne, il ne justifie pas de la réalité de cette union. Il ne justifie par ailleurs d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire ni d'aucune circonstance humanitaire. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de disproportion, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision fixant le pays de retour : 11. Il résulte du point 5 que M. B ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni entretenir une relation ancienne, stable et durable avec sa compagne de nationalité tunisienne. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour serait entachée d'une erreur d'appréciation doit donc être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. . ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 janvier 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 décembre 2023
DTA_2210410_20231221CAA1322 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01334_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA01334_20240122
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