TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210410_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2222010 du 25 octobre 2022, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée par Mme A B et enregistrée le 21 octobre 2022. Par cette requête, Mme B, représentée par Me Honorin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, elle justifie être entrée sur le territoire français munie d'un visa Schengen valable du 20 février 2020 au 20 mai 2020 ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 23 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français pouvait être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place, par substitution de base légale, des dispositions du 1° du même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Bousnane ; - les observations de Me Honorin, représentant Mme B, présente, qui reprend ses écritures et soulève deux moyens nouveaux tirés, d'une part, de l'erreur de droit, eu égard à l'entrée régulière de la requérante sur le territoire et, en particulier, au tampon d'entrée du 13 mars 2020 figurant sur son passeport et, d'autre part, à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Mme B, qui renonce expressément à sa demande d'être assistée par un interprète et se fait assister par une personne de son choix ; Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante thaïlandaise née le 3 juin 1996 à Phayao (Thaïlande), a fait l'objet d'un arrêté du 6 octobre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la situation de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code précité : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". 6. Pour édicter la décision contestée, le préfet de police a relevé que Mme B ne justifiait pas d'une entrée régulière en France. Mme B soutient que cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, elle justifie être régulièrement entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est titulaire, d'une part, d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités françaises valable du 20 février 2020 au 20 mai 2020 et, d'autre part, d'un passeport valable du 5 février 2020 au 5 février 2025. Il ressort également des pièces du dossier et des échanges lors de l'audience que l'intéressée établit être entrée sur le territoire Schengen le 13 mars 2020, pendant la durée de validité de son visa, eu égard au tampon d'entrée délivré à son arrivée à l'aéroport de Bruxelles qui figure sur son passeport. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'alors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire, le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors qu'elle n'entre pas dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la décision contestée, motivée par l'entrée irrégulière de Mme B sur le territoire français, trouve son fondement légalement dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, d'une part, que l'intéressée s'étant maintenue sur le territoire après l'expiration de son visa de court séjour sans être titulaire d'un titre de séjour, elle entre dans la situation où, en application dudit 2° de l'article L. 611-1, le préfet de police pouvait l'obliger à quitter le territoire français, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de la priver d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme B soutient que l'arrêté contesté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familial tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise ainsi qu'elle réside en France depuis près de trois ans avec son époux et qu'elle est parfaitement intégrée sur le territoire. Toutefois, l'intéressée se borne à produire, au soutien de ces allégations, un contrat de location du 18 mars 2022 relatif à un logement situé à Vitry-sur-Seine, une quittance de loyer datant du mois d'octobre 2022 ainsi qu'une attestation de scolarité pour l'année 2021-2022 relative à des cours de français niveau A1 au sein du " Centre France Asie ". Dans ces conditions, Mme B n'apporte pas d'élément de nature à étayer la durée de son séjour en France, la réalité de sa vie maritale et, le cas échéant, la régularité du séjour de son époux, ainsi que l'intensité de son intégration sur le territoire. En outre, Mme B n'établit pas, ni même ne fait valoir, qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a résidé au moins jusqu'à ses vingt-trois ans. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de Mme B, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'elle soit fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. 11. En outre, si Mme B soutient qu'elle exerce une activité professionnelle pour la société Charbon Instituts qui l'emploie de manière régulière en qualité de " Modeleuse méthode Thaï " et lui aurait fourni 24 bulletins de salaires, elle ne produit, au soutien de ces allégations, qu'un contrat de travail à durée indéterminée datant du 30 septembre 2020 et un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2022. Dans ces conditions, et eu égard aux motifs retenus au point précédent, Mme B n'établit pas que le préfet de police se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par Mme B sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, L. BousnaneLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2210410_20231221
Données disponibles
- Texte intégral