CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejetCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL22010_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2103729 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 22 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et d'insuffisance de motivation en l'absence de prise en compte des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant ses attaches privées et familiales en France et a été pris en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. D, ressortissant algérien né le 2 décembre 1980 à Bou Saasa (Algérie), est entré en France le 22 septembre 2017 muni d'un visa de court séjour. Le 11 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prononcées, précise la situation administrative et le parcours du requérant, notamment le fait qu'il ait conclu un pacte civil de solidarité le 10 janvier 2019 avec Mme E avec laquelle il a eu un enfant né le 18 octobre 2018. La circonstance que l'arrêté ne vise pas les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne mentionne pas la présence des deux enfants français de sa compagne, n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. D. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen réel et complet de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. D qui est entré en France le 22 septembre 2017, à l'âge de 37 ans, se prévaut de l'ancienneté de sa relation avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans qui est mère de deux enfants de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant né le 18 octobre 2018 puis conclu un pacte civil de solidarité le 10 janvier 2019. Il ajoute que son père réside en France sous couvert d'un certificat de résidence et que l'un de ses frères est de nationalité française. Toutefois, s'il produit des documents déclaratifs ainsi que la copie d'un contrat de bail aux deux noms établi le 21 octobre 2017, alors que celui-ci n'est signé que par un seul des cocontractants, il comporte une date de prise d'effet dès le 29 juillet 2015 et une durée limitée au 20 ou 21 juillet 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'alors que ce contrat n'a pas été communiqué au préfet de l'Hérault et qu'il n'a produit que deux attestations sur l'honneur de la part de sa compagne indiquant l'héberger, M. D ne conteste pas avoir élu domicile au centre communal d'action sociale de Montpellier entre le 5 février 2018 et le 4 février 2019, puis à la Croix Rouge de Lille entre le 24 juin 2019 et le 22 juin 2020. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il détient un livret A à son seul nom indiquant une adresse à Lille et a produit une facture Bouygues Telecom de juin 2019 avec une adresse à Roubaix. Si le couple a eu un enfant né le 18 octobre 2018, il ressort de ce qui a été dit précédemment que la réalité de la vie commune avec sa compagne n'apparaît pas établie à cette date et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il assurerait l'entretien et l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour les motifs qui viennent d'être énoncés, et alors que M. D ne démontre pas entretenir des liens stables et réguliers avec son fils, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2022.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°22TL22010Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_22TL22010_20221208