CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01352_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2300664 du 30 mai 2023, le président de la première chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis la requête présentée par M. C et autres à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête et des mémoires enregistrés les 2 mars 2023, 21 juin 2023, 6 juillet 2023, 24 juillet 2023, 27 août 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 24 septembre 2023, M. A C et autres requérants doivent être regardés comme demandant à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à obtention d'un avis du Conseil d'État sur la question de droit posée au titre des conditions d'application des articles R. 600-1, R. 600-2 et R. 424-15 du code de l'urbanisme ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Callian a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SARL Callimmo. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; il appartient à la Cour de solliciter l'avis du Conseil d'Etat sur les conditions d'application des articles R. 600-1, R. 600-2 et R. 424-15 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article UF 6 du règlement du plan local d'urbanisme concernant l'implantation des bâtiments et leur alignement au sud de la voie principale ; - il méconnaît également l'article UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ; - l'administration a procédé à une appréciation erronée des conditions de circulation et des risques pour les personnes utilisant les accès aux futurs bâtiments. Par des mémoires, enregistrés les 12 juin 2023, 26 juin 2023, 21 juillet 2023, 28 juillet 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 22 septembre 2023, la société Callimmo, représentée par Me Vancraeyenest, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute, notamment, pour les requérants, de justifier de l'accomplissement des formalités de notification du recours contentieux fixées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un courrier du 25 septembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023 après notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction, présenté pour la commune de Callian par Me Lopasso, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente de la Cour a désigné M. O pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 octobre 2022, le maire de la commune de Callian a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SARL Callimmo en vue de la construction d'un ensemble commercial d'une surface de plancher de 3 025 m² sur un terrain situé chemin de la grande vigne sur le territoire de cette commune. M. C et autres requérants demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a invité les requérants à justifier du respect de l'accomplissement des formalités fixées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées au point précédent. En outre, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de ces mêmes formalités en ce qui concerne le recours contentieux initialement enregistré devant le tribunal administratif de Toulon a été opposée par la société Callimmo dans son mémoire en défense du 12 juin 2023 communiqué aux requérants via l'application Télérecours. Ces derniers, qui ne contestent pas la régularité de l'affichage du permis en litige, ni sa continuité à compter du 17 octobre 2023, au demeurant attestées par le constat d'huissier versé au dossier, et qui reconnaissent également ne pas avoir procédé à la notification de leur recours contentieux à l'auteur de l'acte attaqué ainsi qu'à son bénéficiaire, ne sont pas fondés à soutenir que la notification régulière de leur recours gracieux était suffisante pour justifier de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré le 7 octobre 2022 par le maire de la commune de Callian à la société Callimmo. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, dont le constat ne pose aucune difficulté, doit être accueillie, sans qu'il soit besoin de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, qui constitue en outre un pouvoir propre du juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et autres est irrecevable et doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge solidaire une somme de 2 000 euros à verser à la société Callimmo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : M. C et autres verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la société Callimmo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme M N épouse C, M. F L, Mme B H, M. D G, Mme K E épouse G, M. J P, Mme I Q épouse P, à la SARL Callimmo, et à la commune de Callian. Fait à Marseille, le 9 avril 2024. ,
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORCA_23MA01352_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel