CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01371_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 22 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2002079 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B, représenté par Me Caillouet-Ganet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Var de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - le jugement est irrégulier du fait d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la circulaire du 28 novembre 2012. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1980 et de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France en 2011 et y résider habituellement, a présenté le 21 novembre 2019 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 31 mars 2023, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement contesté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de M. B, l'arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet du Var a estimé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, en particulier, que les documents produits à l'appui de sa demande ne démontrent pas notamment qu'il a résidé de manière habituelle en France depuis son entrée. Dans ces circonstances, cet arrêté comporte des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 6. En l'espèce, et comme l'indique l'arrêté en litige, M. B n'était pas titulaire d'un contrat de travail exigé par les stipulations de l'accord franco-marocain. L'intéressé fait seulement valoir une promesse d'embauche de la SARL " Littoral Marbre ". Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, dans les circonstances rappelées par le tribunal, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en ne procédant pas à sa régularisation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. Il ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B sur le territoire français est ponctuelle avant 2018. Si l'intéressé fait à nouveau valoir devant la Cour, qu'il entretient des relations amicales avec différentes personnes depuis plusieurs années, il ne caractérise pas toutefois l'existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'affirme pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 16 octobre 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01371_20231016
TA358 février 2024
DTA_2002079_20240208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01371_20231016
Données disponibles
- Texte intégral