CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01554_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Q et M. P S, Mme M U, Mme R L, M. D F et Mme N B, M. I E, Mme A H, Mme T G, M. O G et M. C et Mme K J, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a délivré à la SCI Vaillant 26 un permis de construire valant permis de démolir relatif à la démolition totale de constructions existantes ainsi que la construction d'un hôtel de 49 chambres et d'une résidence hôtelière comprenant 48 appartements ainsi qu'un restaurant et un parking, sur un terrain cadastré XA 110 situé 79 rue de l'Eyrette à Saint-Chaffrey ; Par une ordonnance n° 2303989 du 14 juin 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 21 juin et 21 juillet 2023, Mme Q et M. P S, Mme M U, Mme R L, M. D F et Mme N B, M. I E, Mme A H, Mme T G, M. O G et M. C et Mme K J, représentés par Me Heam, demandent à la Cour, 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 juin 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 3 novembre 2022 par le maire de Saint Chaffrey à la SCI Vaillant 26; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint Chaffrey et de la SCI Vaillant 26 la somme de 7000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le recours introduit devant le tribunal administratif de Marseille a bien été notifié, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - ils justifient d'un intérêt à agir ; - le maire de Saint-Chaffrey a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme en s'abstenant de prononcer un sursis à statuer sur l'instruction de la demande de permis de construire jusqu'à l'approbation du future plan local d'urbanisme ; - le permis de construire en litige méconnaît les articles L. 332-15 et L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire en litige méconnaît l'article U3 du plan local d'urbanisme de de Saint-Chaffrey ; - le permis de construire en litige méconnaît les articles B8 et B12 du plan de prévention des risques d'inondation ; - le permis de construire en litige méconnaît l'article U4 du plan local d'urbanisme de Saint-Chaffrey ; - le permis de construire en litige méconnaît l'article U11 du plan local d'urbanisme de Saint-Chaffrey ; - le permis de construire en litige méconnaît l'article U12 du plan local d'urbanisme de Saint-Chaffrey ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme Q S et les autres requérants demandent l'annulation de l'ordonnance du 14 juin 2023 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a délivré à la SCI Vaillant 26 un permis de construire valant permis de démolir, en raison de son irrecevabilité manifeste. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 4. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de ces dispositions n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel, qu'il s'agisse de la notification de son recours contentieux ou de son recours administratif. 5. Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de première instance ont été invités, par courrier du greffe du tribunal administratif de Marseille en date du 12 mai 2023, à produire la preuve de la notification de leur recours contentieux auprès de la commune de Saint-Chaffrey et de la SCI Vaillant 26 dans un délai de quinze jours, dans le but de régulariser leur requête au regard des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En l'absence de production des justifications demandées devant le juge de première instance, ils ne sont pas recevables à produire, pour la première fois en appel, les justificatifs de la notification à la commune de Saint-Chaffrey et à la SCI Vaillant 26 de leur recours contentieux. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du Mme S et des autres requérants, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme S et des autres requérants est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Q S. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Chaffrey et à la SCI Vaillant 26. Fait à Marseille, le 1 er septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA01554_20230901
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