CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01641_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2207625 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 23MA01641, Mme A, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens familiaux en France en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 23MA01642, Mme A, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables ; - les moyens d'annulation développés dans la requête au fond sont sérieux, en l'état de l'instruction. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par la requête n° 23MA01642, elle demande également à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. 2. Les requêtes n° 23MA01641 et n°23MA01642, présentées pour Mme A, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué : 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement, étant toutefois précisé que le juge administratif n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête tenant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué : 5. Par la présente ordonnance, il est statué sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 20 décembre 2022. En conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 décembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23MA01642. Article 2 : La requête n° 23MA01641 de Mme A et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA01642 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 octobre 2023 2, 23MA0164
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01641_20231009
Données disponibles
- Texte intégral