CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01643_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour lui obligeant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2301994 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B, représenté par Me Amas-Forcioli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code de justice administrative ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code entre le public et l'administration ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la régularité du jugement : 2 Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3 Les premiers juges ont suffisamment précisé, au point 5 de leur jugement, les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 4 En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement. 5 En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6 Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, le 28 mars 2017, à l'âge de 21 ans, sous couvert d'un visa d'une durée de 30 jours. S'il fait valoir que sa mère et ses deux sœurs, lesquelles ont respectivement la nationalité française et italienne, sont " installées durablement en France ", il ne précise pas dans quelle situation administrative se trouve sa mère et il est constant qu'il n'a pas rejoint, en France, ses deux sœurs qui résident en Haute-Garonne. S'il se prévaut également du décès de son père, il ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant quitté l'Algérie en raison de ce décès qui date du 4 janvier 2012. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident était trop récente, à la date de l'arrêté litigieux, pour permettre de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, quand bien même sa compagne était enceinte et qu'elle a, depuis, donné naissance, le 26 mars 2023 à un enfant qu'il a reconnu. Par ailleurs, la circonstance qu'il occupe, depuis avril 2021, un emploi de magasinier ne saurait suffire à établir une insertion socio-professionnelle significative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 7 Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Amas-Forcioli. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01643_20231009
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